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PROJET DE LOI
pour la sécurité intérieure
PRESENTE
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
Par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
EXPOSE DES MOTIFS
…/… L'article 34 prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de santé. IL dispense également certaines catégories de fonctionnaires de leur obligation de discrétion.
En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, les personnes qui révèlent une information pour laquelle elles sont liées par le secret professionnel, sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.
Cependant, l'article 226-14 du code pénal dépénalise la levée du secret professionnel dans les cas qu'il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de sécurité publique, le présent article insère un 3° à l'article 226-14 du code pénal pour ajouter à la liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de l'action sociale afin qu'ils puissent, sans encourir de sanction pénale, informer l'autorité préfectorale de l'état dangereux de leurs patients ou des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'ils détiennent ou sont susceptibles de détenir une aune.
…/…
TITRE II. RENFORCER LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS.
Le titre II a notamment pour objet le renforcement des règles relatives à l'acquisition et la détention des armes et munitions.
Article 35
Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
pour la sécurité intérieure
PRESENTE
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
Par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
EXPOSE DES MOTIFS
…/… L'article 34 prévoit la dépénalisation de la levée du secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de santé. IL dispense également certaines catégories de fonctionnaires de leur obligation de discrétion.
En effet, aux termes de l'article 226-13 du code pénal, les personnes qui révèlent une information pour laquelle elles sont liées par le secret professionnel, sont passibles d'une peine d'emprisonnement et d'une amende.
Cependant, l'article 226-14 du code pénal dépénalise la levée du secret professionnel dans les cas qu'il prévoit.
Afin de faciliter la prévention en matière de sécurité publique, le présent article insère un 3° à l'article 226-14 du code pénal pour ajouter à la liste des cas prévus, celui des professionnels de la santé ou de l'action sociale afin qu'ils puissent, sans encourir de sanction pénale, informer l'autorité préfectorale de l'état dangereux de leurs patients ou des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu'ils détiennent ou sont susceptibles de détenir une aune.
…/…
TITRE II. RENFORCER LA REGLEMENTATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS.
Le titre II a notamment pour objet le renforcement des règles relatives à l'acquisition et la détention des armes et munitions.
Article 35
Après le 2° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »