Association nationale des assistants de service social

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article 5 du Projet de Loi de prévention de la délinquance


Vous trouverez ici l'article 5 du projet de loi sur la prévention de la délinquance. Celui ci traite du partage de l'information et du secret professionnel. Ce texte est la version intégrale ede l'article tel qu'il a été remise aux associations professionnelles et d'employeurs lors de la rencontre du 5 mai avec Nicolas Sarkozy au ministère de l'intérieur.



article 5 du Projet de Loi de prévention de la délinquance
Article 5

LE PARTAGE DE L’INFORMATION

I.- Après l’article L.121-6-l du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L.12 l-6-2 ainsi rédigé:

« Art L. 121-6-2.- Tout professionnel de l’action sociale qui intervient au profit d’une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles est tenu d’en informer le maire de la commune de résidence ou son représentant au titre de l’article L.2122-18 code général des collectivités territoriales dans le but de permettre une meilleure efficacité des actions sociales dont cette personne peut bénéficier.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne ou de personnes composant un même foyer, le maire, ou son représentant, au sens de l’article L.2122-18 du même code, désigne parmi eux un coordonnateur de l’ensemble des actions mises en œuvre. Le maire informe sans délai, le président du conseil général, responsable de la politique départementale en matière d’action sociale.

« Les professionnels et le coordonnateur visés au premier alinéa partagent entre eux les informations et documents nécessaires à la continuité ou à l’efficacité de l’action sociale, de la veille éducative ou de la prévention de la délinquance. les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le maire ou son représentant tel que défini à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, reçoit du coordonnateur celles des informations qui sont nécessaires à l’exercice de sa compétence. »


II.- A l’article 226-14 du code pénal, après le 3°, iI est inséré un 4° ainsi rédigé:

« 4° Aux professionnels tenus au Secret professionnel qui interviennent au titre de l’action sociale ou éducative au bénéfice d’une même personne et qui échangent entre eux des informations nécessaires à la continuité ou à l’efficacité de l'action sociale, de la veille éducative ou de la prévention de la délinquance. »



Mardi 16 Mai 2006




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