Communiqué de la Commission Nationale Informatique et Libertés :
Saisie de l’application « ANAISS » présentée par la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNIL n’a pas autorisé la mise en œuvre d’un dispositif de pilotage de l’activité des personnels parce qu’il reposait sur la définition d’objectifs chiffrés d’accompagnement social et sur l’enregistrement de données non pertinentes sur les difficultés sociales des usagers
Lors de sa séance du 10 mars 2005, la CNIL a examiné une demande d’autorisation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) portant sur une modification de l’application « ANAISS ». Cette application, expérimentée depuis 1994, permet la gestion informatisée des dossiers des usagers des services sociaux des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et la réalisation de statistiques anonymes et d’actions collectives au bénéfice des usagers. La demande d’autorisation concernait la modification des finalités et de l’architecture technique du traitement « ANAISS ».
La CNIL a accepté que le traitement continue à être utilisé pour réaliser des statistiques anonymes et des actions collectives et qu’il serve désormais à l’envoi d’une offre de service vers des publics signalés en difficulté. Elle a en revanche refusé, en l’état du dispositif qui lui était présenté, que « ANAISS » soit utilisée pour produire des indicateurs d’activité par assistant social et par service.
La CNIL ne conteste pas la légitimité d’un dispositif de pilotage de l’activité des services sociaux qui s’inscrit dans un contexte d’efficacité des services publics et de bon usage des fonds publics. Mais en l’espèce ce dispositif aurait nécessité que chaque assistant social saisisse dans l’application le niveau d’atteinte de ses objectifs d’accompagnement social (objectif atteint, non atteint ou partiellement atteint) pour que puisse être ensuite mesurée « l’efficience du service social » et que les CRAM soient classées, grâce à un « système de scoring », en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement chiffrés au niveau national. Dans le domaine social, la définition d’objectifs à atteindre pourrait conduire les travailleurs sociaux à privilégier le travail directement quantifiable afin de permettre la production de résultats conformes aux objectifs qui leur sont assignés, au détriment d’autres interventions néanmoins nécessaires. De plus, la CNIL a estimé que l’utilisation de données sur les difficultés sociales des usagers n’était pas en l’état pertinente et de nature à assurer la fiabilité des indicateurs de pilotage produits.
En conséquence la CNIL a estimé que la finalité de pilotage de l’activité des services sociaux était incompatible avec la finalité première du traitement, la prise en charge sociale des usagers.
Cette décision de refus d’autorisation de la Commission qui repose sur ses nouveaux pouvoirs issus de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 illustre sa volonté d’intervenir pleinement dans le domaine sensible de l’action sociale.
Saisie de l’application « ANAISS » présentée par la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNIL n’a pas autorisé la mise en œuvre d’un dispositif de pilotage de l’activité des personnels parce qu’il reposait sur la définition d’objectifs chiffrés d’accompagnement social et sur l’enregistrement de données non pertinentes sur les difficultés sociales des usagers
Lors de sa séance du 10 mars 2005, la CNIL a examiné une demande d’autorisation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) portant sur une modification de l’application « ANAISS ». Cette application, expérimentée depuis 1994, permet la gestion informatisée des dossiers des usagers des services sociaux des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) et la réalisation de statistiques anonymes et d’actions collectives au bénéfice des usagers. La demande d’autorisation concernait la modification des finalités et de l’architecture technique du traitement « ANAISS ».
La CNIL a accepté que le traitement continue à être utilisé pour réaliser des statistiques anonymes et des actions collectives et qu’il serve désormais à l’envoi d’une offre de service vers des publics signalés en difficulté. Elle a en revanche refusé, en l’état du dispositif qui lui était présenté, que « ANAISS » soit utilisée pour produire des indicateurs d’activité par assistant social et par service.
La CNIL ne conteste pas la légitimité d’un dispositif de pilotage de l’activité des services sociaux qui s’inscrit dans un contexte d’efficacité des services publics et de bon usage des fonds publics. Mais en l’espèce ce dispositif aurait nécessité que chaque assistant social saisisse dans l’application le niveau d’atteinte de ses objectifs d’accompagnement social (objectif atteint, non atteint ou partiellement atteint) pour que puisse être ensuite mesurée « l’efficience du service social » et que les CRAM soient classées, grâce à un « système de scoring », en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement chiffrés au niveau national. Dans le domaine social, la définition d’objectifs à atteindre pourrait conduire les travailleurs sociaux à privilégier le travail directement quantifiable afin de permettre la production de résultats conformes aux objectifs qui leur sont assignés, au détriment d’autres interventions néanmoins nécessaires. De plus, la CNIL a estimé que l’utilisation de données sur les difficultés sociales des usagers n’était pas en l’état pertinente et de nature à assurer la fiabilité des indicateurs de pilotage produits.
En conséquence la CNIL a estimé que la finalité de pilotage de l’activité des services sociaux était incompatible avec la finalité première du traitement, la prise en charge sociale des usagers.
Cette décision de refus d’autorisation de la Commission qui repose sur ses nouveaux pouvoirs issus de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 illustre sa volonté d’intervenir pleinement dans le domaine sensible de l’action sociale.