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l'analyse du projet de loi laisse apparaitre une forme de réorganisation du dispositif de prévention de la délinquance au profit des maires et des conseils généraux. Les pouvoirs des maires sont considérablement accrus et ils sont institués coordinateurs de la prévention de la délinquance avec obligation aux travailleurs sociaux de leur signaler les situations sur lesquelles ils travaillent :
« Après l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré d’un chapitre 5 ainsi rédigé :
extrait du projet de loi
« Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le substituer.
( L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information. – (disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du code monétaire et financier )
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne [ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la personne le remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de l’ensemble des actions mises en œuvre.
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. "
Cliquez sur le lien pour accéder au projet de texte de loi
« Après l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré d’un chapitre 5 ainsi rédigé :
extrait du projet de loi
« Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le substituer.
( L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information. – (disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du code monétaire et financier )
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne [ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la personne le remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de l’ensemble des actions mises en œuvre.
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. "
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