Autres articles
-
Les assistant·e·s de service social et l’extrême droite
-
Atteintes aux droits des mineurs isolés en France : 27 associations saisissent le Conseil d’État !
-
Dématérialisation et pratiques abusives dans les CAF : lettre ouverte inter-associative à Gabriel Attal
-
Déclaration du Conseil d'administration du 20 décembre 2023
-
Hommage à Christine Garcette
Dans son pré-projet de loi pour la prévention de la délinquance, Mr Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, prévoit d’insérer à l’article L134-10 du Code de l’Action sociale et des familles un cinquième chapitre prévoyant que :
« Tout professionnel qui intervient au bénéfice d'une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d'en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le substituer. » et ajoute « L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information – (disposition qui s’inspire de l’art. L563-6 du code monétaire et financier). »
Cette pré-proposition de loi induit l’idée de dangerosité sociale des quartiers populaires. Ce projet vise à définir et à identifier des « groupes à risques » avant même la commission d’une infraction ou d’un délit.. Cette stigmatisation des personnes rencontrant des difficultés doublée d’une utilisation des travailleurs sociaux comme agents mécaniques de renseignements d’autorités administratives et policières est contraire aux valeurs fondatrices du travail social. Elle est une réponse sécuritaire assimilant la personne en danger à une personne dangereuse.
Les dispositifs d’informations par les nouvelles technologies dont se sont munie les services sociaux, notamment départementaux, mais aussi l’ANPE, les caisses d’assurances maladie, les hôpitaux et autres, ont systématisés les collectes d’informations. L’obligation de diffusion de ces informations reviendrait à placer les populations précaires sous la supervision des élus et par conséquent de la police.
Un projet qui s’inscrit dans un ensemble de lois et de décrets sécuritaires, explications :
En 1998, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement Jospin, Mr Daniel Vaillant, a fait voter la loi relative à la sécurité quotidienne, dite Loi LSQ, qui associe, entre autre, les Maires aux actions de sécurité. De plus, le décret du 17 juillet 2002, relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance implique les procureurs dans les comités locaux présidés par les Maires (non soumis au secret professionnel) qui doivent être informés sans délais des actes de délinquance commis sur leur commune.
- Nous pouvons craindre une utilisation des informations à des fins de police judiciaire, mais aussi administrative pour des populations sollicitant des titres ou des agréments (séjours, naturalisation), et pourquoi pas un croisement des informations avec le fichier STIC (Système de Traitement de l’Information Criminelle) de la Police Nationale.
Un croisement de fichiers s’opère déjà depuis décembre 1998 par un amendement au projet de loi des finances autorisant les services des Impôts à utiliser le NIR (Numéro sécurité sociale), croisant ainsi les informations sociales et fiscales.
- La loi du 18 mars 2003 pour la Sécurité Intérieure a amenée une multiplication des causes d’incriminations, par la création de nouveaux délits (voir le Manifeste des délinquants de la solidarité )(1), permettant aux policiers d’intervenir en toute situation et de placer tout suspect en garde à vue, mais aussi d’étendre le fichage informatique concernant les information nominatives et les empreintes génétiques, et ce sans l’accord ni même la consultation de la CNIL.
Déjà cette loi s’attaquait à l’article L216-14 du Code Pénal sur la levée du secret professionnel pour les professionnels de santé et de l’action sociale « qui informent l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consulte et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent des armes ou sont susceptibles de détenir une arme ».
Il n’était pas question pour le gouvernement actuel de s’arrêter là et le 09 avril dernier, Mr Dominique Perben, Ministre de la Justice, présentait au conseil des Ministres le projet de loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » qui prévoyait de supprimer le secret professionnel dans le cadre de toute instruction judiciaire.
Cette volonté de « briser » le secret professionnel pour les personnels qui y sont soumis, soit par état, soit par mission, permettait tout simplement de parvenir à une collaboration avec les pouvoirs publics, sans aucune restriction, des personnels de l’action sociale et éducative, dans un but de croisement d’informations, prolongé par un objectif répressif.
UNE DERIVE DU SECRET PROFESSIONNEL ?
Le secret professionnel (2) est fondé sur la protection de la vie privée de l’usager, du citoyen. Il vient aussi crédibiliser une fonction dans la relation d’aide. Tout individu dans le besoin a le droit de se confier à un professionnel où de s’adresser à une administration sans que cette institution ou le professionnel aient ensuite des droits sur lui ou sur ce qu’il a confié.
Le cabinet de Mr Sarkozy est conscient du « blocage » que représente ce secret professionnel pour les pouvoirs publics car il indique dans ce projet que « la version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant l’inconvénient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des personnes qui y sont normalement soumises par leurs fonctions » mais pensent atténuer cette contestation probable en indiquant que « pour tenter de limiter l’atteinte au secret, il est institué une obligation (pour le Maire ou son représentant), sous peine de sanctions pénales, d’avoir à garder la confidentialité des informations ainsi communiquées entre professionnels… ».
Il est à noter que la confidentialité n’est pas un terme juridiquement défini.
A quel moment le Maire pourra choisir de casser la confidentialité compte-tenu des lois détaillées plus haut ? Cette question, n’est pas abordées dans le projet de Mr Sarkozy.
Si l’ensemble des informations en notre possession ne sont plus soumises au secret professionnel en ce qui concerne le Maire d’une commune qu’en sera t-il dans l’avenir pour l’ensemble des élus, du Préfet etc. ? …un des objectifs du gouvernement est donc atteint.
En conséquence, par l’intermédiaire de cette loi, le rôle des services sociaux et de l’ensemble des professionnels sociaux et éducatifs (3)deviendrait alors celui d’un service de surveillance « externe » des familles et des quartiers « populaires ».Cette loi vient généraliser la surveillance sur un ensemble de secteurs (4) . Ce choix uniquement répressif (5) évite toute réflexion concernant les causes sociales des crimes et délits, n’aborde pas plus les rapports de domination et vient disqualifier les systèmes de valeurs « concurrents » de celui imposé par l’économie libérale (6) . Ce gouvernement qui préconise un traitement pénal de la misère, est celui qui a précisément affaibli volontairement sa capacité d’intervention sociale face aux marchés et à ses « lois » dites économiques. Le gouvernement glisse lentement du traitement punitif de l’insécurité, à la répression de l’insécurité sociale de ceux que les mutations économiques et politiques, encore une fois volontaires, ont condamnés à une certaine forme de marginalité.
Il appartient aujourd’hui aux travailleurs sociaux et plus précisément aux assistants de services sociaux de se positionner contre ce projet tout en précisant qu’en cas de validation nous ne pourrions qu’adopter une position basée sur le devoir de désobéissance.
VOUS PENSIEZ DESOBEIR ?
Si ce pré-projet de loi venait à être adopté la question se poserait de nos moyens de résistance.
Comment ne pas transmettre les informations qui nous seront demandées ?
Allons nous cesser de transmettre au sein de notre propre institution des données qui peuvent être communicables ? Plus aucun dispositif ne pourrait être utilisé dans ce cas…
Allons nous demander à nos employeurs de se positionner et de refuser de transmettre ces données ?
Si nous parvenions à un positionnement de nos structures qui va dans ce sens, qu’en sera-t-il du positionnement des partenaires avec lesquels nous travaillons ?
Réduirons-nous nos réseaux et partenariats aux structures qui refusent la transmission ?
Combien seront-elles dans ce cas ?
Vers la fin du travail social ?
Notes du texte :
(1) Le Manifeste des délinquants de la solidarité, signé par 322 organisations, dont l’ANAS, (faisant opposition au projet de réforme de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, voté à l’Assemblée Nationale en automne 2003) protestait contre une logique d’Etat qui invitait à la délation les personnes vivant, accueillant ou aidant les personnes étrangères en situation irrégulière, mettant gravement en péril le nécessaire droit de solidarité.
(2) Sont assujettis au secret professionnel les médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières, puéricultrices, Sage-femmes, orthophonistes, les personnes travaillant dans les consultations préalables à l’IVG, l’ensemble du personnel hospitalier (soignant ou non) et toutes les personnes qui participent aux missions de PMI par le Code de la santé publique. Les assistants de service social, toutes les personnes qui participent aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, toute personne qui participe à l’instruction, à l’attribution ou à qui est transmise la liste des personnes percevant le Revenu Minimum d’Insertion, toute personne participant à l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’Aide Sociale, les agents de la sécurité sociale, tous les professionnels travaillants en Protection Judiciaire de la Jeunesse, les délégués à la tutelle (par mission de protection des personnes vulnérables, les délégués à la personne ; les délégués aux prestations), les délégués à la probation et les membres des commissions COTOREP, CDES, CLI, commission de surendettement et les conseils de famille par le Code l’Action Sociale et des Familles). Les enseignants ne sont pas soumis au secret professionnel mais à la discrétion (violation de l’article 9 du Code Civil)
(3) « Seront donc soumis à cette disposition les éducateurs, enseignants, assistants de service social, éventuellement les médecins de services sociaux »
(4) La loi vise en partie à l’incitation pour les collectivités locales « au financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaire (ex :vidéosurveillance) […] dans les instituts de rééducation, des centres éducatif fermés et les internats public ». Elle permet aussi l’accès généralisé des forces de l’ordre (police et gendarmerie) aux « images recueillies sur la voie publique par les systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des communes ».
(5) D’autres réponses pouvaient être apportées aux actes de délinquance que celles relevant de la seule répression et plus particulièrement en terme éducatif et social. Aucune proposition présente dans ce pré-projet ne va réellement dans ce sens. D’ailleurs il préconise la mise en place d’un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, présidé par le chef d’établissement dans chaque Collège, Lycée et centre de formation des apprentis en collaboration avec les partenaires locaux de la prévention : « notamment la commune, le conseil général, la justice, la police et la gendarmerie nationale ». L’objectif affirmé est d’impulser et d’évaluer, sur la base d’un diagnostic local, des actions en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’améliorer les relations avec les familles, en particulier les plus démunies et de médiatiser et de prévenir la délinquance et les comportements à risque. Il est demandé par conséquent de rendre à la connaissance du comité toutes les décisions d’exclusion d’élèves prisent par le conseil de discipline de l’établissement et d’ajouter au projet de contravention pour manquements à l’obligation scolaire (déclaration du 26 mars 2003 de M. Jacob, Ministre délégué à la famille) une « peine complémentaire de stage d’aide à la parentalité […] n’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage à la parentalité, dont la durée ne peut excéder (trois mois ?) est exécuté au frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
(6) Il est aussi prévu des « moyens juridiques et administratifs permettant le relogement de familles causant des troubles du voisinage dans les logements sociaux collectifs » et donne un exemple édifiant : « il s’agit, par exemple, d’étudier les éventuelles améliorations juridiques pouvant être apportées, en droit civil et pénal, pour faciliter la résiliation du bail par le bailleur social »…
« Tout professionnel qui intervient au bénéfice d'une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d'en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le substituer. » et ajoute « L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information – (disposition qui s’inspire de l’art. L563-6 du code monétaire et financier). »
Cette pré-proposition de loi induit l’idée de dangerosité sociale des quartiers populaires. Ce projet vise à définir et à identifier des « groupes à risques » avant même la commission d’une infraction ou d’un délit.. Cette stigmatisation des personnes rencontrant des difficultés doublée d’une utilisation des travailleurs sociaux comme agents mécaniques de renseignements d’autorités administratives et policières est contraire aux valeurs fondatrices du travail social. Elle est une réponse sécuritaire assimilant la personne en danger à une personne dangereuse.
Les dispositifs d’informations par les nouvelles technologies dont se sont munie les services sociaux, notamment départementaux, mais aussi l’ANPE, les caisses d’assurances maladie, les hôpitaux et autres, ont systématisés les collectes d’informations. L’obligation de diffusion de ces informations reviendrait à placer les populations précaires sous la supervision des élus et par conséquent de la police.
Un projet qui s’inscrit dans un ensemble de lois et de décrets sécuritaires, explications :
En 1998, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement Jospin, Mr Daniel Vaillant, a fait voter la loi relative à la sécurité quotidienne, dite Loi LSQ, qui associe, entre autre, les Maires aux actions de sécurité. De plus, le décret du 17 juillet 2002, relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance implique les procureurs dans les comités locaux présidés par les Maires (non soumis au secret professionnel) qui doivent être informés sans délais des actes de délinquance commis sur leur commune.
- Nous pouvons craindre une utilisation des informations à des fins de police judiciaire, mais aussi administrative pour des populations sollicitant des titres ou des agréments (séjours, naturalisation), et pourquoi pas un croisement des informations avec le fichier STIC (Système de Traitement de l’Information Criminelle) de la Police Nationale.
Un croisement de fichiers s’opère déjà depuis décembre 1998 par un amendement au projet de loi des finances autorisant les services des Impôts à utiliser le NIR (Numéro sécurité sociale), croisant ainsi les informations sociales et fiscales.
- La loi du 18 mars 2003 pour la Sécurité Intérieure a amenée une multiplication des causes d’incriminations, par la création de nouveaux délits (voir le Manifeste des délinquants de la solidarité )(1), permettant aux policiers d’intervenir en toute situation et de placer tout suspect en garde à vue, mais aussi d’étendre le fichage informatique concernant les information nominatives et les empreintes génétiques, et ce sans l’accord ni même la consultation de la CNIL.
Déjà cette loi s’attaquait à l’article L216-14 du Code Pénal sur la levée du secret professionnel pour les professionnels de santé et de l’action sociale « qui informent l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consulte et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent des armes ou sont susceptibles de détenir une arme ».
Il n’était pas question pour le gouvernement actuel de s’arrêter là et le 09 avril dernier, Mr Dominique Perben, Ministre de la Justice, présentait au conseil des Ministres le projet de loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » qui prévoyait de supprimer le secret professionnel dans le cadre de toute instruction judiciaire.
Cette volonté de « briser » le secret professionnel pour les personnels qui y sont soumis, soit par état, soit par mission, permettait tout simplement de parvenir à une collaboration avec les pouvoirs publics, sans aucune restriction, des personnels de l’action sociale et éducative, dans un but de croisement d’informations, prolongé par un objectif répressif.
UNE DERIVE DU SECRET PROFESSIONNEL ?
Le secret professionnel (2) est fondé sur la protection de la vie privée de l’usager, du citoyen. Il vient aussi crédibiliser une fonction dans la relation d’aide. Tout individu dans le besoin a le droit de se confier à un professionnel où de s’adresser à une administration sans que cette institution ou le professionnel aient ensuite des droits sur lui ou sur ce qu’il a confié.
Le cabinet de Mr Sarkozy est conscient du « blocage » que représente ce secret professionnel pour les pouvoirs publics car il indique dans ce projet que « la version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant l’inconvénient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des personnes qui y sont normalement soumises par leurs fonctions » mais pensent atténuer cette contestation probable en indiquant que « pour tenter de limiter l’atteinte au secret, il est institué une obligation (pour le Maire ou son représentant), sous peine de sanctions pénales, d’avoir à garder la confidentialité des informations ainsi communiquées entre professionnels… ».
Il est à noter que la confidentialité n’est pas un terme juridiquement défini.
A quel moment le Maire pourra choisir de casser la confidentialité compte-tenu des lois détaillées plus haut ? Cette question, n’est pas abordées dans le projet de Mr Sarkozy.
Si l’ensemble des informations en notre possession ne sont plus soumises au secret professionnel en ce qui concerne le Maire d’une commune qu’en sera t-il dans l’avenir pour l’ensemble des élus, du Préfet etc. ? …un des objectifs du gouvernement est donc atteint.
En conséquence, par l’intermédiaire de cette loi, le rôle des services sociaux et de l’ensemble des professionnels sociaux et éducatifs (3)deviendrait alors celui d’un service de surveillance « externe » des familles et des quartiers « populaires ».Cette loi vient généraliser la surveillance sur un ensemble de secteurs (4) . Ce choix uniquement répressif (5) évite toute réflexion concernant les causes sociales des crimes et délits, n’aborde pas plus les rapports de domination et vient disqualifier les systèmes de valeurs « concurrents » de celui imposé par l’économie libérale (6) . Ce gouvernement qui préconise un traitement pénal de la misère, est celui qui a précisément affaibli volontairement sa capacité d’intervention sociale face aux marchés et à ses « lois » dites économiques. Le gouvernement glisse lentement du traitement punitif de l’insécurité, à la répression de l’insécurité sociale de ceux que les mutations économiques et politiques, encore une fois volontaires, ont condamnés à une certaine forme de marginalité.
Il appartient aujourd’hui aux travailleurs sociaux et plus précisément aux assistants de services sociaux de se positionner contre ce projet tout en précisant qu’en cas de validation nous ne pourrions qu’adopter une position basée sur le devoir de désobéissance.
VOUS PENSIEZ DESOBEIR ?
Si ce pré-projet de loi venait à être adopté la question se poserait de nos moyens de résistance.
Comment ne pas transmettre les informations qui nous seront demandées ?
Allons nous cesser de transmettre au sein de notre propre institution des données qui peuvent être communicables ? Plus aucun dispositif ne pourrait être utilisé dans ce cas…
Allons nous demander à nos employeurs de se positionner et de refuser de transmettre ces données ?
Si nous parvenions à un positionnement de nos structures qui va dans ce sens, qu’en sera-t-il du positionnement des partenaires avec lesquels nous travaillons ?
Réduirons-nous nos réseaux et partenariats aux structures qui refusent la transmission ?
Combien seront-elles dans ce cas ?
Vers la fin du travail social ?
Notes du texte :
(1) Le Manifeste des délinquants de la solidarité, signé par 322 organisations, dont l’ANAS, (faisant opposition au projet de réforme de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, voté à l’Assemblée Nationale en automne 2003) protestait contre une logique d’Etat qui invitait à la délation les personnes vivant, accueillant ou aidant les personnes étrangères en situation irrégulière, mettant gravement en péril le nécessaire droit de solidarité.
(2) Sont assujettis au secret professionnel les médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmières, puéricultrices, Sage-femmes, orthophonistes, les personnes travaillant dans les consultations préalables à l’IVG, l’ensemble du personnel hospitalier (soignant ou non) et toutes les personnes qui participent aux missions de PMI par le Code de la santé publique. Les assistants de service social, toutes les personnes qui participent aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, toute personne qui participe à l’instruction, à l’attribution ou à qui est transmise la liste des personnes percevant le Revenu Minimum d’Insertion, toute personne participant à l’instruction, l’attribution ou la révision des admissions à l’Aide Sociale, les agents de la sécurité sociale, tous les professionnels travaillants en Protection Judiciaire de la Jeunesse, les délégués à la tutelle (par mission de protection des personnes vulnérables, les délégués à la personne ; les délégués aux prestations), les délégués à la probation et les membres des commissions COTOREP, CDES, CLI, commission de surendettement et les conseils de famille par le Code l’Action Sociale et des Familles). Les enseignants ne sont pas soumis au secret professionnel mais à la discrétion (violation de l’article 9 du Code Civil)
(3) « Seront donc soumis à cette disposition les éducateurs, enseignants, assistants de service social, éventuellement les médecins de services sociaux »
(4) La loi vise en partie à l’incitation pour les collectivités locales « au financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaire (ex :vidéosurveillance) […] dans les instituts de rééducation, des centres éducatif fermés et les internats public ». Elle permet aussi l’accès généralisé des forces de l’ordre (police et gendarmerie) aux « images recueillies sur la voie publique par les systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des communes ».
(5) D’autres réponses pouvaient être apportées aux actes de délinquance que celles relevant de la seule répression et plus particulièrement en terme éducatif et social. Aucune proposition présente dans ce pré-projet ne va réellement dans ce sens. D’ailleurs il préconise la mise en place d’un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, présidé par le chef d’établissement dans chaque Collège, Lycée et centre de formation des apprentis en collaboration avec les partenaires locaux de la prévention : « notamment la commune, le conseil général, la justice, la police et la gendarmerie nationale ». L’objectif affirmé est d’impulser et d’évaluer, sur la base d’un diagnostic local, des actions en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’améliorer les relations avec les familles, en particulier les plus démunies et de médiatiser et de prévenir la délinquance et les comportements à risque. Il est demandé par conséquent de rendre à la connaissance du comité toutes les décisions d’exclusion d’élèves prisent par le conseil de discipline de l’établissement et d’ajouter au projet de contravention pour manquements à l’obligation scolaire (déclaration du 26 mars 2003 de M. Jacob, Ministre délégué à la famille) une « peine complémentaire de stage d’aide à la parentalité […] n’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage à la parentalité, dont la durée ne peut excéder (trois mois ?) est exécuté au frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
(6) Il est aussi prévu des « moyens juridiques et administratifs permettant le relogement de familles causant des troubles du voisinage dans les logements sociaux collectifs » et donne un exemple édifiant : « il s’agit, par exemple, d’étudier les éventuelles améliorations juridiques pouvant être apportées, en droit civil et pénal, pour faciliter la résiliation du bail par le bailleur social »…