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L’article L.226-2-1 du CASF stipule que « (…) les personnes qui mettent en œuvre la politique de la protection de l’enfance (...) ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général (…) toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil… »
La loi ne définit pas ce qu’est une information préoccupante, mais stipule seulement qu’elle doit être transmise à la Cellule de Recueil de l’Information Préoccupante (CRIP). Cette absence de définition génère une difficulté d’interprétation et pourrait laisser à penser que, du seul fait qu’elle soit transmise à la CRIP, toute information devient préoccupante quelqu’en soit le contenu et l’émetteur.
Or, les organisations professionnelles souhaitent que soit clarifiée cette notion en limitant son périmètre afin, d’une part de ne pas élargir le champ de la protection de l’enfance à des faits finalement mineurs, et d’autre part, de ne pas ainsi cibler une large partie de la population qui du seul fait de l’émission d’une information préoccupante, serait catégorisée dans le champ de la protection de l’enfance.
Elles proposent donc de délimiter ce périmètre de l’information préoccupante à partir de deux catégories d’émetteurs de l’information :
1) Les professionnels de la protection de l’enfance ou d’un service qui concourt à la protection de l’enfance sont destinataires par leurs partenaires, ou observent des difficultés éducatives qui risquent de mettre en danger un ou des enfants. Après évaluation de la situation, ils peuvent transmettre une information préoccupante : dans ce cas, une information préoccupante est celle « laissant supposer qu’un enfant est –ou en risque d’être – en danger au sens de l’article 375-1 du code civil et de l’article 221.1 du CASF, et qu’il ne bénéficie d’aucune décision de protection visant à le mettre hors de danger, ou que la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou d’enrayer l’aggravation du danger ».
1) L’article 375 évoque les « mesures d'assistance éducative [qui] peuvent être ordonnées » dans les deux catégories de situations suivantes : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
2) Lorsqu’une information arrive directement à la CRIP pour la saisir de la situation d’un enfant, sans qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation préalable par des professionnels de la protection de l’enfance, elle est considérée comme potentiellement préoccupante. Si cela s’avère pertinent, la CRIP doit alors procéder à une évaluation ou faire procéder à cette évaluation. Cette information est confirmée comme préoccupante dès lors qu’au terme de cette évaluation il ressort que la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger, ou alors que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu’une proposition de mesure de protection administrative ou judiciaire doit être transmise à l’autorité compétente.
C’est à partir du stade de confirmation de l’information préoccupante qu’elle entre dans le cadre de l’encodage et du système de traitement de données prévu aux articles L.226-3 et L.226-3-1 du CASF
L’information de l’enfant et de sa famille sur ce processus est réalisée conformément à l’article L.226-2-1 du CASF. L’information des personnes ou services, à l’origine de la transmission de l’information potentiellement préoccupante, sur les suites apportées est réalisée conformément à l’article L.226-5 du CASF.
Situations de maltraitance grave avérée :
Les procédures décrites ci-dessus ne doivent pas faire obstacle à la saisine directe de l’autorité judiciaire dans les situations de maltraitance grave, évoquées notamment à l’art. L.226-4 - I et II du CASF
La loi ne définit pas ce qu’est une information préoccupante, mais stipule seulement qu’elle doit être transmise à la Cellule de Recueil de l’Information Préoccupante (CRIP). Cette absence de définition génère une difficulté d’interprétation et pourrait laisser à penser que, du seul fait qu’elle soit transmise à la CRIP, toute information devient préoccupante quelqu’en soit le contenu et l’émetteur.
Or, les organisations professionnelles souhaitent que soit clarifiée cette notion en limitant son périmètre afin, d’une part de ne pas élargir le champ de la protection de l’enfance à des faits finalement mineurs, et d’autre part, de ne pas ainsi cibler une large partie de la population qui du seul fait de l’émission d’une information préoccupante, serait catégorisée dans le champ de la protection de l’enfance.
Elles proposent donc de délimiter ce périmètre de l’information préoccupante à partir de deux catégories d’émetteurs de l’information :
1) Les professionnels de la protection de l’enfance ou d’un service qui concourt à la protection de l’enfance sont destinataires par leurs partenaires, ou observent des difficultés éducatives qui risquent de mettre en danger un ou des enfants. Après évaluation de la situation, ils peuvent transmettre une information préoccupante : dans ce cas, une information préoccupante est celle « laissant supposer qu’un enfant est –ou en risque d’être – en danger au sens de l’article 375-1 du code civil et de l’article 221.1 du CASF, et qu’il ne bénéficie d’aucune décision de protection visant à le mettre hors de danger, ou que la décision de protection dont il bénéficie ne permet pas de le mettre hors de danger ou d’enrayer l’aggravation du danger ».
1) L’article 375 évoque les « mesures d'assistance éducative [qui] peuvent être ordonnées » dans les deux catégories de situations suivantes : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
2) Lorsqu’une information arrive directement à la CRIP pour la saisir de la situation d’un enfant, sans qu’elle ait fait l’objet d’une évaluation préalable par des professionnels de la protection de l’enfance, elle est considérée comme potentiellement préoccupante. Si cela s’avère pertinent, la CRIP doit alors procéder à une évaluation ou faire procéder à cette évaluation. Cette information est confirmée comme préoccupante dès lors qu’au terme de cette évaluation il ressort que la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont en danger, ou alors que les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu’une proposition de mesure de protection administrative ou judiciaire doit être transmise à l’autorité compétente.
C’est à partir du stade de confirmation de l’information préoccupante qu’elle entre dans le cadre de l’encodage et du système de traitement de données prévu aux articles L.226-3 et L.226-3-1 du CASF
L’information de l’enfant et de sa famille sur ce processus est réalisée conformément à l’article L.226-2-1 du CASF. L’information des personnes ou services, à l’origine de la transmission de l’information potentiellement préoccupante, sur les suites apportées est réalisée conformément à l’article L.226-5 du CASF.
Situations de maltraitance grave avérée :
Les procédures décrites ci-dessus ne doivent pas faire obstacle à la saisine directe de l’autorité judiciaire dans les situations de maltraitance grave, évoquées notamment à l’art. L.226-4 - I et II du CASF