Les organistions professionnelles réagissent au décret n° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d’informations sous forme anonymisée aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’observatoire national de l’enf


COMMUNIQUE SUITE A LA PARUTION DU DECRET N° 2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission d’informations sous forme anonymisée aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’observatoire national de l’enfance en danger.
Les organisations professionnelles ont pris connaissance du nouveau décret remplaçant le décret du 18 décembre 2009, dont elles avaient obtenu le retrait.



Autres articles
Une avancée : le recueil et l’enregistrement des informations destinées à être transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de l’enfance en danger ne concerneront que les informations préoccupantes confirmées relatives aux mineurs :

Art D. 226-3-4 :
« 1o Ayant fait l’objet d’une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est
confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;
« 2o Ayant fait l’objet d’un signalement direct auprès du procureur de la République ou d’une saisine directe du juge des enfants.

Nous sommes donc loin du recueil et de la transmission de toute information parvenue à la cellule de recueil de l’information préoccupante quelque soient son origine ou son résultat.
De plus, les aides financières qui sont une prestation d’aide sociale à l’enfance, ne sont plus un critère de définition de l’information préoccupante, ainsi que nous l’avions demandé.


Un recueil de données qui demeure excessif et non pertinent : les fiches de recueil des données n’ont subi que très peu de modifications par rapport aux précédentes et notre opposition les concernant perdurent.

· Un recueil conséquent à remplir. Les professionnels auront-ils du temps à consacrer à ce travail très administratif, alors même qu’ils constatent actuellement un manque de temps et de moyen pour l’accompagnement des familles.

· Des items, a minima inutiles au regard de l’objectif du recueil de ces données :
Art D. 226-3-1 alinéa 2 : « Cette transmission a pour objet, d’une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu’à celle de l’activité des cellules départementales prévues à l’article L. 226-3 et des services de protection de l’enfance et, d’autre part, de faciliter l’analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l’enfance. »

Quelques exemples :
Fiche IV.1.e : informations concernant le statut d’occupation du logement : être propriétaire ou locataire est il un élément important pour faciliter « l’analyse de la cohérence des actions mises en œuvre » ou un élément déterminant dans la maltraitance ?

Fiche IV.3.d : situation face à l’emploi de l’adulte 1 et de l’adulte 2. Quelles conséquences en déduire en matière de protection de l’enfance ?

· Des items dangereux :
FicheV.1.c : « existence d’une prestation ou d’une mesure de protection de l’enfance en cours ou antérieures pour un membre de la fratrie. »

Fiche V.1.d : « accompagnement social ou médico-social en cours d’au moins un membre de la famille. »

Fiche V.2.a : « conduite addictive (alcool ou drogue) d’un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale ».

Mettre en évidence une relation de cause à effet entre protection de l’enfance et accompagnement social et médico-social vise-t-il à démontrer l’inefficacité des services sociaux et médico-sociaux, puisque l’enfant a malgré tout été victime de maltraitance, ou à prouver que la majorité des personnes maltraitantes sont des usagers des services sociaux et médico-sociaux ?

La conduite addictive de la personne est laissée à l’appréciation du professionnel qui sera dans la majorité des cas, rappelons le, un travailleur social, professionnel non habilité à diagnostiquer une addiction.

Malgré l’avis rendu par la CNIL le 29 décembre 2009 dans lequel la commission relevait que certaines informations contenues dans les fiches excèdaient celles prévues par le décret, notamment les données socio économiques et celles, subjectives, relatives aux problèmes d’addiction ou psychiatriques des parents, malgré les nombreuses rencontres que nous avons eues avec la DGCS, l’ONED, nous n’avons pas été entendus.

Enfin, le décret ne s’attachant qu’aux données concernant les informations préoccupantes confirmées, le flou demeure sur l’organisation des départements dans le recueil, l’évaluation et la conservation des données des informations potentiellement préoccupantes.
En effet, lorsque’une information arrive au niveau de la CRIP, il y a nécessité pour elle de procéder ou de faire procéder à une évaluation. Si l’évaluation confirme l’information comme préoccupante au regard de la définition du décret, les données seront transmises dans ce cadre précis d’anonymisation et de cryptage.
Mais si l’information préoccupante n’est pas confirmée, elle aura cependant donné lieu à un recueil de données tout aussi sensibles, portant sur les difficultés sociales des familles, et qui auront fait l’objet d’un traitement informatique.

L’inquiétude persiste donc sur l’ensemble de ces éléments :
-seront-ils conservés ? combien de temps ?
-seront-ils anonymisés ?
-qui aura accès à ces données ?
-les familles seront-elles informées ? Comment ?

Dans son avis rendu le 29 décembre 2009, la CNIL stipulait que : « ….les traitements nominatifs réalisés dans le cadre de la gestion de l’enfance en danger sont soumis à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et que les conseils généraux, étant en charge d’apprécier les difficultés des personnes afin de les conserver pour leur propre compte, mais également de les transmettre à l’ONED, sont soumis au régime d’autorisation prévu à l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée »


Nous demandons donc que le ministère des solidarités et de la cohésion sociale , par la voie d’un nouveau décret ou d’un additif au présent décret, uniformise, légalise et encadre strictement le recueil des informations potentiellement préoccupantes. Nous demandons notamment que les formalités préalables prévues à l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 soient appliquées à ces catégories de données. Nous demandons que soit imposé leur effacement dès lors que l’information préoccupante n’est pas confirmée.
Nous demandons que la CNIL rende un avis commun sur ces catégories d’informations.

Nous demandons donc des entrevues au ministère des solidarités et de la cohésion sociale et à la CNIL.
Nous appelons tous les professionnels à une grande vigilance sur les réponses qu’ils apporteront aux items qui ne relèvent pas de la situation factuelle de la famille et faisons appel à leur responsabilité professionnelle pour ne pas transmettre dans ce cadre, des données subjectives potentiellement stigmatisantes sur les familles.

Pour l’ANAS, la présidente, Françoise LEGLISE
Pour le SNMPMI, le président, Pierre SUESSER
Pour l'ONES, le président, Jean-Marie VAUCHEZ


Mercredi 23 Mars 2011

Dans la même rubrique :