Association nationale des assistants de service social

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Avant Projet de Loi relatif à la prévention de la délinquance (version du 18 mai 2006)


vous trouverez ici l'exposé des motifs de l'avant projet de loi ainsi que les 51 articles classés en 9 chapitres . Le titre 2 du projet de loi est plus particulièrelment consacré aux dispositions de prévention fondés sur l'action sociale et éducative (le texte du projet de loi est téchargeable en bas de page)



Avant Projet de Loi relatif à la prévention de la délinquance (version du 18 mai 2006)
AVANT-PROJET DE LOI

relatif à la prévention de la délinquance

­­­­­­­­EXPOSE DES MOTIFS

Des violences graves ont touché la France en novembre dernier. Cette explosion de violence était contenue depuis longtemps et a révélé les insuffisances du dispositif actuel de prévention de la délinquance. Une partie de la population, parce qu’elle est, ou parce qu’elle se sent, mal intégrée à la société française, peut être tentée par la délinquance. Ces violences, comme toutes celles qui émaillent aujourd’hui le quotidien des Français, peuvent se reproduire.

Parce qu’il s’agit d’un enjeu national, il revient à l’Etat d’élaborer un plan national de prévention de la délinquance, fondé sur une analyse lucide de la réalité, sans complaisance ni tabou. Cette politique nouvelle s’inscrit naturellement dans le cadre des initiatives européennes (« 3ème pilier » Justice et Affaires et intérieures), et internationales, dans lesquelles la France est engagée, et dont les principes sont conformes aux orientations nationales au premier rang desquelles figure la priorité donnée à l’action et à la contractualisation locale (au niveau de la commune le plus souvent), la nécessité d’une évaluation et l’existence d’une coordination au niveau gouvernemental.

Le renouvellement de la politique de prévention de la délinquance doit être guidé par des principes clairs.

La prévention de la délinquance ne peut produire des effets satisfaisants que si elle s’inscrit dans la durée, dans l’action et qu’elle s’assigne des objectifs déterminés subordonnés aux seuls intérêts des citoyens. Prioritairement dirigée vers les mineurs, cette politique se fonde sur un pilier central : l’éducation. Il convient d’apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, pourquoi il existe des règles indispensables à la vie en société et pourquoi il est impératif de les respecter. Le message à diffuser est que le respect que l’on attend des autres passe d’abord par celui dont on doit faire preuve à leur égard. Le repérage et l’appropriation des limites constituent une pédagogie nécessaire à la construction de soi et à l’apprentissage de la vie sociale. Cette démarche suppose que soient mobilisés tous les acteurs en lien avec les enfants : monde de l’éducation, monde médical et para-médical, monde associatif ou encore monde judiciaire.

C’est cette pluridisciplinarité qui permettra à cette action éducative de donner une explication au caractère nécessaire de la sanction afin qu’elle soit comprise et admise et ne conduise pas à des comportements réitératifs. Dans cet esprit, la protection des plus vulnérables, notamment les mineurs, les femmes, les personnes handicapées ou âgées, est un corollaire immédiat de cette politique. Il serait par ailleurs illusoire de prétendre que l’Etat puisse être seul à porter un projet de cette ampleur qui excède largement le champ de ses propres compétences. Il est nécessaire de développer une capillarité des compétences et, à cet effet, le partenariat, au plus près du terrain, doit être la règle. Il impliquera au premier chef les familles, les associations, les institutions publiques nationales et locales, finalement chaque Française et chaque Français.

La politique de prévention de la délinquance contribue à l’amélioration durable de la sécurité dans tous les domaines de la vie au quotidien (transports, logements, loisirs, etc…) et au renforcement de la responsabilité civique. Dans le respect des libertés individuelles dont l’autorité judiciaire est garante, elle s’exerce en direction des victimes et des auteurs d’infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les facteurs de passage à l’acte et de récidive, soit par la certitude d’une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de l’infraction, ou encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime potentielle. A cet effet, elle met en œuvre des mesures portant sur les personnes et sur l’environnement social.

C’est l’Etat qui détermine les orientations nationales de la prévention. Pour cela, il tiendra compte des conditions d’exécution de la présente loi qui seront présentées dans le rapport établi par le comité interministériel de prévention de la délinquance.

Un Secrétaire Général, nommé par décret et placé auprès du Ministre de l’Intérieur, assure le secrétariat de ce comité dont il prépare les travaux, les délibérations, le rapport annuel. Il veille en particulier à la cohérence de la mise en œuvre des orientations qui auront été définies et a toute latitude pour réunir les ministères concernés ou les organismes publics dont il estime le concours utile. Par les pouvoirs qui lui sont dévolus, ce comité sera le catalyseur indispensable des actions menées par les divers départements ministériels mais aura aussi un rôle à jouer au niveau de la vigilance à apporter à l’exécution des options arrêtées.

La prévention de la délinquance est une politique publique à part entière qui doit être définie dans la durée. Le présent projet de loi en décline les éléments de nature législative.

Beaucoup d’initiatives, ont, en effet, été prises dans ce domaine par les acteurs publics locaux. Il était nécessaire d’en tirer toutes les conséquences, de fournir aux actions de chacun un cadre renouvelé, d’apporter à la sécurité de toutes les dispositions nouvelles qui sont indispensables.

A cette fin, le projet de loi comporte cinquante et un articles, regroupés en 9 titres.

Le titre premier précise les compétences de chacun des acteurs de la politique de prévention.

L’article premier confirme que, dans la logique du pouvoir de police générale qu’il exerce sur sa commune, le maire « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance. Cette attribution n’est pas exclusive, elle s’exerce dans le respect des compétences du représentant de l’Etat et de celles de l’autorité judiciaire et dans la concertation avec le président du conseil général.

Pour mobiliser les énergies, le projet de loi généralise les conseil locaux de prévention de la délinquance dans les villes de plus de 10 000 habitants et permet que la compétence du maire soit exercée, le cas échéant, par les présidents des établissements de coopération qui l’auraient reçue des communes

Les services compétents de l’Etat contribuent à la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance. Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la cohérence des actions menées avec les orientations nationales et veille à ce que les actions définies dans un cadre contractuel fassent régulièrement l’objet d’une évaluation locale.

Le conseil général par ses compétences propres dans le domaine de l’action sociale (article2) et le conseil régional, par ses actions en matière de formation (atricle3) concourent à la politique de prévention de la délinquance.

L’article 3 organise une obligation particulière de prévention à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs : conseils régionaux, syndicat des transports en Ile de France, autorités organisatrices locales contribueront à la sécurisation des usagers des transports collectifs dans des conditions fixées par décret.

L’article 4 confirme que l’autorité judiciaire siège au sein des instances territoriales de prévention de la délinquance. Pour la première fois, le code de procédure pénale précise que la politique d’action publique conduite par les procureurs de la République et coordonnée, dans le ressort des cours d’appel, par les procureurs généraux, en application de l’article 35 du CPP, a pour objet non seulement la répression mais également la prévention des infractions à la loi pénale.

Le titre 2 est consacré aux dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative. Il vise à remédier aux dysfonctionnements des institutions qui résultent avant tout d’un manque de cohérence et d’anticipation. La mise en réseau des acteurs du champ social et médico-social, ainsi que des professionnels de l’enseignement ne peut que concourir à la réduction de facteurs favorisant la marginalisation ou la déscolarisation.

C’est pourquoi l’article 5 permettra la mise en œuvre, attendue depuis longtemps par les intéressés eux-mêmes, du partage d’informations entre les acteurs sociaux et les professionnels de santé. Beaucoup d’initiatives se sont fait jour dans ce domaine sur le terrain. Elles ont parfois donné lieu à des « chartes de confidentialité ». Il manquait une consécration législative qu’apporte le présent texte.

En cas de pluralité d’intervenants auprès d’une même personne ou d’une même famille, le maire désigne un travailleur social pivot, chargé d’assurer la coordination de l’ensemble des actions.

C’est par l’intermédiaire de ce coordonnateur que le maire, autorité administrative générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l’exercice de ses compétences. Ainsi, sera sauvegardé le principe de la confidentialité de l’information sans pour autant que l’autorité administrative compétente ne soit réduite à une inaction justifiée jusqu’alors par la crainte de transgresser le secret.

La nouvelle instance pilotée par le maire prévue par l’article 6, le conseil des droits et devoirs des familles, généralise elle aussi des pratiques locales.

Il a vocation à être le lieu de coordination des dispositifs existants tout en fournissant une occasion de dialogue aux familles intéressées et une instance de proposition pour le maire.

C’est dans cet esprit que l’article 7 permet au maire de proposer un accompagnement parental lorsque l’ordre ou la tranquillité publique sont menacés par un défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire ou de demander un dispositif d’accompagnement des allocations familiales.

L’article 9 organise le rappel à l’ordre adressé au mineur pour des faits non pénalement punissables, en présence de ses parents.

Dans le but de procéder au recensement des enfants soumis aux obligations scolaires et d’améliorer le suivi de l’assiduité scolaire, l’article 10 prévoit notamment que le maire reçoit des organismes chargés du versement des prestations familiales communication des données nominatives utiles. De même les autorités académiques lui adresseront régulièrement la liste des élèves de sa commune qui auront fait l’objet d’un avertissement pour défaut d’assiduité scolaire. Ce maillage n’a pour seul objectif que de permettre à chaque enfant d’avoir un droit égal à l’éducation.

L’article 11 organise enfin, dans l’intérêt même des enfants, les échanges d’informations entre les services de la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale qui permettent le repérage des difficultés, voire des troubles pouvant affecter les enfants ainsi que le suivi sanitaire de ceux qui en ont besoin. L’objectif primordial du dispositif mis en œuvre est d’apporter, le plus tôt possible, à l’enfant présentant des troubles, toute l’aide que la société lui doit et d’éviter que, plus tard, ne se développent, à l’adolescence, des comportements autodestructeurs ou agressifs. A cette fin, pour qu’un traitement équitable soit donné à tous les enfants, ceux ne bénéficiant pas d’un suivi organisé, à titre privé, à l’initiative des parents eux-mêmes, seront prioritaires au regard des services de santé scolaire.

Le chapitre 3 prévoit des dispositions tendant à favoriser l’amélioration du cadre de vie, notamment en développant les mesures tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage.

Il s’agit de responsabiliser chaque citoyen afin de faire en sorte que la prévention de la délinquance soit une préoccupation partagée par tous et qu’un certain nombre des aspects de la vie quotidienne deviennent moins vulnérables ou moins exposés aux faits de délinquance.

D’une manière générale l’urbanisme, les grandes opérations d’équipement ou d’aménagement commercial doivent être conçus en prenant en compte la prévention. Des obligations en ce sens doivent s’appliquer à la maîtrise d’ouvrage des grands projets. Ainsi, sera-t-il possible de lutter contre le sentiment d’insécurité des populations en réduisant les risques, en rendant plus lisible, moins anxiogène, l’espace public, et en protégeant mieux le cadre de vie.

L’article 12 apporte à l’article L111-3-1 du code de l’urbanisme relatif aux études de sécurité publique les adaptations rendues indispensables par les modifications du droit de l’urbanisme résultant de plusieurs lois. Les études de sécurité publique entreront en vigueur en même temps que les dispositions nouvelles du code de l’urbanisme c'est-à-dire au premier juillet 2007. A cette date, les forces de sécurité intérieure devront disposer d’équipes formées et d’une méthodologie pour exprimer avis et conseils dans le cadre des commissions de sécurité compétentes pour les projets urbains importants des villes de plus de 100 000 habitants ou pour les opérations dont la sensibilité aura été reconnue par les préfets après avis du conseil local de sécurité.

En organisant la décision des assemblées générales de copropriétaires à la majorité simple l’article 13 simplifie les travaux de sécurité sur les parties communes des copropriétés. Il permet également, en érigeant la fermeture des portes d’immeubles comme principe, de faire échec à toutes les formes d’incivilité fréquentes en milieu urbain (en matière de stationnement abusif, par exemple, ou d’introduction de tiers dans les halls d’immeubles, qui entraînent des dégradations ou de troubles du voisinage).

En permettant au propriétaire de demander la résiliation du bail en cas de troubles de voisinage et en faisant de l’occupation tranquille des locaux une des obligations du preneur des biens loués l’article 16 contribue à prévenir les troubles apportés au voisinage.

Enfin, une efficacité plus grande est recherchée tant dans les dispositifs de vidéosurveillance (article 15) qu’en ce qui concerne le fonctionnement des fourrières (article 14). La réduction des délais de garde et l’unification des procédures devraient permettent une simplification des étapes préalables à la destruction des épaves (en un délai minimum de 10 jours) et au total une accélération de nature à contribuer à l’amélioration de l’environnement urbain.

Le chapitre 4, contient deux types de dispositions fondées sur l’intégration républicaine.

La première (article 17) organise la création du service volontaire citoyen de la police nationale en vue du renforcement des liens entre police nationale et citoyens. Ce service volontaire permettra à des adultes volontaires de contribuer à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique. L’expérience générale des adultes-relais et le déroulement de certains des évènements de novembre dernier ont, en effet, montré combien il était utile d’apporter un cadre général et une possibilité d’indemnisation par des actions de médiation sociale.

La seconde (article 18) vient compléter les dispositions de la loi pour l’égalité des chances en prévoyant que les périodes de temps consacrées à un contrat de service civil volontaire, dans les conditions prévues à l’article L121-9 du code de l’action sociale pourront être intégrées dans le calcul des limites d’âge et des anciennetés prévues pour l’accès aux concours des fonctions publiques. Elles pourront être également prises en compte pour la validation des acquis de l’expérience telle que définie par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002

Le chapitre 5 renforce les dispositifs de prévention des actes les plus violents pour soi-même ou pour autrui. Les violences faites aux femmes, notamment dans la sphère du couple, constituent un fléau national qui, a déjà été partiellement pris en compte par des lois récentes, mais qui justifie la prise de mesures complémentaires. Les mesures de suivi socio-judiciaire (article 19) s’inscrivent dans cet objectif. De plus, le caractère habituel que peuvent prendre les mauvais traitements aux actuels ou anciens épouse, concubine ou partenaire pacsé doit impérativement être plus sévèrement réprimé pour tenir compte de la personnalité de l’auteur. On ne saurait en effet comparer celui qui a frappé une seule fois son épouse, peut-être parce que celle-ci a su ou pu réagir, de celui qui fait de son conjoint un souffre-douleur consentant par peur du regard des autres, ou par souci des enfants ou par dépendance économique. Ces violences sont l’affaire de tous. La société doit protection aux plus faibles, c’est pourquoi il convient que soit battue en brèche la loi du silence et que les médecins soient astreints à révéler les cas de maltraitance liés à des violences au sein du couple et ce, sans avoir à obtenir l’assentiment de la victime. La protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement appâtée par une surenchère au niveau de la violence, de la pornographie ou de la provocation à la haine de l’autre. C’est pourquoi la lutte contre les représentations et messages violents ou pornographiques est modernisée (article 21).

Comme la prévention de la délinquance passe par la protection des plus vulnérables, il faut que l’accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques et présentant des risques pour leur propre sécurité ou celle d’autrui soit renforcé par un meilleur contrôle des sorties d’essai des établissements psychiatriques (article 22), ou par la modification de la durée du diagnostic psychiatrique (article 26) et, encore, par la faculté pour le préfet d’ordonner à tout moment qu’il estime opportun une expertise psychiatrique (article 27).

La mise en place d’un traitement national des données en matière d’hospitalisation d’office (article 23) a pour but de permettre une meilleure information des autorités amenées à prendre une décision d’hospitalisation d’office et de prévenir les risques liés à la détention d’une arme par des personnes susceptibles de présenter une vulnérabilité particulière. Les fichiers départementaux existants ne permettent pas en effet une information suffisante. Limité aux hospitalisations d’office, le fichier national est assorti de garanties importantes ; il ne comporte aucune donnée supplémentaire par rapport aux fichiers « HOPSY » en vigueur depuis 1994 et est bien naturellement soumis au contrôle de la CNIL. Aucune transgression du secret médical ne sera possible par l’entremise de ce fichier. L’efficacité commande par ailleurs que la durée de conservation des données soit mise en adéquation avec le régime des autorisations de détention d’armes.

Par ailleurs, la loi française devait être mise en harmonie avec les recommandations du Conseil de l’Europe. C’est la raison pour laquelle le projet de loi (article 24) met fin à la superposition des régimes d’hospitalisation et prévoit en particulier que sont exclus de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’état des personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public.

Les mêmes raisons conduisent en matière d’hospitalisation d’office à subordonner cette décision à un certificat ou, en cas d’urgence, à un avis médical et à distinguer, sauf nécessité, la première hospitalisation d’office prononcée par le maire de la décision de confirmation prise par le préfet. Celle-ci intervient au terme d’une période d’observation de soixante douze heures et au vu d’un certificat médical (article 25)

Enfin, ce titre met fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du Parquet et les autres modalités procédurales par lesquelles il est mis fin aux poursuites compte tenu de l’état mental de l’auteur des faits incriminés (article 28). Dans ces nouveaux cas, les magistrats pourront également alerter le représentant de l’Etat sur les risques que semble présenter l’intéressé.

Le chapitre 6 envisage les mesures à prendre pour prévenir la toxicomanie et sanctionner de manière plus sévère la commission d’infractions sous l’emprise de la drogue mais aussi en état d’ivresse manifeste. Le souci de prévenir de tels comportements, dont la responsabilité continuera d’incomber à l’Etat, passe par un développement des injonctions thérapeutiques, à tous les stades de la procédure pénale (articles 31 et 32), mais aussi par une répression adaptée à l’ampleur des infractions relevées. Le caractère exemplaire de ce type d’infractions ne résulte pas uniquement des quantités de produits illicites utilisées. Il tient aussi aux responsabilités professionnelles que peuvent exercer le consommateur. Ainsi lorsque le consommateur est une personne chargée d’assurer un transport public de passagers ou lorsqu’elle est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou relevant de la défense nationale, il est légitime, compte tenu de l’obligation d’exemplarité qui pèse sur ces catégories de personnes, de prévoir des sanctions plus sévères (article 36).

De même, l’incitation de mineurs à consommer des produits stupéfiants ou les tentatives pour en faire des complices chargés d’écouler ces produits sont d’autant plus graves qu’ils sont commis aux abords des établissements scolaires eux-mêmes (articles 36 et 37). Elles méritent une répression accrue.

Il importe de rester en conformité, avec le principe directeur dégagé initialement, à savoir la prise de conscience des règles qui gouvernent la vie en société conjuguée à l’application d’une sanction pour toute dérogation à celles-ci, même s’il s’agit, selon les cas, d’une répression normée, comme les ordonnances pénales (article 34) ou des peines de substitution mieux adaptées, tels les stages de citoyenneté ou les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants (article 35). Ce principe est étroitement lié au devoir pour les autorités de protéger le reste de la société par des mesures d’investigations nouvelles orientées vers des recherches intégrant les nouvelles technologies de l’informatique à travers les achats surveillés (article 30) ou par des procédures en amont destinées à dépister les risques.

A cet égard, il est créé un dépistage de la toxicomanie dans les établissements effectuant le transport public de passagers (article 29) afin de prévenir les dangers qu’encourraient des passagers potentiels s’ils étaient pilotés par un professionnel s’étant préalablement adonné à l’usage de produits stupéfiants. Cette démarche volontariste et pragmatique s’accompagnera d’une sensibilisation des consommateurs de drogue, avérés ou potentiels, sur les dangers des substances stupéfiantes (article 35), à travers des stages spécifiquement dédiés à ce type de problématique.

Le chapitre 7 pose la nécessaire articulation entre la prévention, l’éducation et la sanction pour les mineurs.

La sanction, pour les mineurs comme pour les adultes, revêt une dimension éducative et dissuasive forte. Aucune infraction dont l’auteur est identifié ne doit rester sans réponse, en particulier toutes celles qui peuvent apparaître vénielles au regard de leur faible impact sur l’ordre public ou des dommages négligeables qu’elles génèrent et dont la banalisation tend à délégitimer la moindre sanction. La systématisation des réponses pénales dans une logique de prévention et dans une recherche constante d’efficacité doit être l’un des axes essentiels de la politique judiciaire de prévention de la délinquance. Aujourd’hui, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être ni condamnés à une peine d’emprisonnement, ni faire l’objet d’un placement en détention provisoire. Or, de plus en plus, certains mineurs entrent dans la délinquance avant l’âge de treize ans et s’y enfoncent faute de réponse adaptée. Même s’il ne s’agit pas de revenir sur les principes consacrés, notamment au regard de la liberté, pour les mineurs de cette tranche d’âge, il est nécessaire d’élargir la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans. La consécration législative de l’avertissement solennel (article 38), déjà utilisé de manière prétorienne par les procureurs de la République, va dans ce sens.

Pour tenir compte du caractère éducatif des mesures à appliquer, le placement dans un établissement public ou privé d’éducation permettant la mise en œuvre d’un programme également psychologique et social, ou dans un internat ou encore, l’exécution de travaux scolaires adaptés au niveau du mineur devraient permettre de faciliter une nouvelle approche des valeurs éducatives par le mineur (article 39).

Il serait vain toutefois de penser que seul l’éducatif est de nature à éviter une rechute du mineur délinquant. Le monde de l’éducation n’est pas un monde autonome. Il s’appuie sur un certain nombre de valeurs qui fondent la citoyenneté, comme les notions de solidarité, d’égalité ou de fraternité. C’est dans cet esprit que les stages de formation civique prennent toute leur importance (article 40).

L’autre pilier sur lequel doit s’appuyer la prévention ou la réinsertion du mineur est le travail. Il ne s’agit certes pas de proposer aux mineurs de moins de 16 ans un ersatz de travail d’intérêt général, mais de les initier au monde du travail, de leur faire découvrir son code, le respect de l’autre qu’il suppose, l’esprit de corps et de solidarité qu’il induit et, surtout, l’implication dans la réalisation d’objectifs communs et l’équation travail / salaire. Tel est l’objectif assigné à la mesure d’activité de jour (article 40). Dans cet ordre d’idée, il est cohérent qu’une telle mesure puisse également s’appliquer aux jeunes majeurs de moins de 21 ans. En effet, le passage à la majorité ne signifie pas ipso facto une meilleure connaissance du monde du travail. C’est en ce sens qu’un travail d’intérêt général peut apparaître comme moins adapté que la mesure d’activité de jour qui n’est qu’une sensibilisation au monde du travail. En outre, l’extension de cette disposition aux jeunes majeurs participe à une mise en conformité avec l’existant en matière d’assistance éducative.

Enfin, une réponse rapide aux actes de délinquance commis par les mineurs de plus de 16 ans apparaît comme nécessaire dans bien des cas et ce, tant pour la victime et la société que pour le mineur lui-même. Cette convergence d’intérêts justifie que la procédure de présentation immédiate aux fins de jugement puisse, si le mineur est d’accord, ainsi que son conseil et ses représentants légaux dûment avisés, déboucher sur un procès immédiat, dès lors que toutes les conditions et garanties procédurales sont réunies (article 43) et que le respect strict des principes directeurs de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est assuré.

Le chapitre 8 est consacré à la nécessaire adaptation des sanctions aux nouveaux comportements délinquants des majeurs qui peuvent être constatés. Pour une véritable prise de conscience du dommage causé à la victime, il était opportun de créer une sanction nouvelle, la « sanction-réparation », qui oblige l’auteur à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d’origine. Les efforts consentis dans ce cadre devront correspondre à la souffrance physique ou morale supportée par la victime.

La création de cette nouvelle peine vient combler une évidente lacune de notre droit pénal et de notre procédure pénale au regard des objectifs de répression d’une part et d’indemnisation des victimes, d’autre part (article 46)

Par ailleurs, le travail d’intérêt général est perçu comme la réponse pénale la mieux adaptée aux primo-délinquants dans la mesure où elle est susceptible d’ajouter aux vertus dissuasives de la peine les effets socialisants du travail. Il s’agit véritablement d’une mesure pédagogique de prévention de la récidive.

Cependant, son développement se heurte à des difficultés d’ordre juridique et technique et à l’insuffisance de postes de travail offerts, c’est pourquoi ce texte prévoit un élargissement quant aux structures susceptibles de proposer de telles mesures (article 45).

Ainsi convient-il d’ouvrir ce partenariat à des membres de la société civile dont l’activité, en contact avec le public, est symbolique en termes de sens de la peine et qui sont porteurs d’un potentiel important de postes de travail. De plus, ces employeurs potentiels sont déjà impliqués dans des dispositifs judiciaires (GLTD, CLS) : il en est ainsi notamment des transporteurs publics et les logeurs sociaux.

Il est donc proposé de prévoir l’habilitation des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public (HLM, entreprises de transports en commun...).

Le Chapitre 9 comprend des dispositions diverses et relatives à l’outre-mer. L’article 48 organise une meilleure prévention en particulier dans le domaine des transports collectifs. Celle-ci passe par une extension contrôlée des compétences de certaines fonctionnaires ou agents dont la fonction première est d’assurer la sécurité et la tranquillité des utilisateurs de leurs services ou de leur clientèle.
L’article 49 confirme que le projet de loi est applicable aux départements d’Alsace Moselle, compte tenu des particularités du droit local. Les articles 50 et 51 précisent, quant à eux, celles des dispositions du projet de loi qui sont applicables aux différents territoires d’outre-mer.



Mardi 23 Mai 2006




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