APPEL AUX A.S.: Alertez votre sénateur

Un modèle de courrier vous est proposé en bas de page.


Il est toujours temps d'agir...

L'ANAS a contacté le rapporteur au Sénat du projet de loi n°314 relatif à l'évolution de la criminalité. Le courrier suivant à été adressé à Monsieur H. Haenel début juillet. Nous vous proposons de contacter également votre sénateur pour appuyer la démarche de l'association.



Autres articles
Monsieur le sénateur

Je me permet de vous interpeller en tant que rapporteur pour le Sénat du projet de loi n°314 relatif à l'évolution de la criminalité au nom l'Association Nationale des Assistants de Service Social (ANAS) et de
Monsieur Didier DUBASQUE son président.

En effet une disposition du projet de loi "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité" nous pose une question d'ordre déontologique car elle semble remettre en cause le secret professionnel des assistants de service social garanti par l'article 411 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le 2ème paragraphe de l'article 28 du projet de loi prévoit une modification du code de procédure pénale rédigé comme tel :

II- Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2
ainsi rédigé :


"Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

Nous sollicitons votre intervention afin que soit supprimée la mention qui donne l'obligation aux professionnels de communiquer des informations qu'elles soient orales ou écrite et qui ne sont pas inscrites dans les dossiers. Pour cela nous demandons que soit supprimées dans l'article 77-1-2 les expressions "ou des informations" et " ou de lui communiquer ces informations"

L'article sera alors :

"Art. 77-1-2. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.


Cette même référence à la communication d'informations a été supprimée par les députés dans la première partie de l'art. 28 de la loi ainsi que dans l'article 49 où ne demeure désormais que la communication de documents.

Resteraient communicables les informations situées dans les documents dits sociaux car ceux-ci sont de la responsabilité des institutions employeurs et sont de fait des documents administratifs de type nominatif. ( Ces dossiers étaient par le passé déjà communicables dans le cadre de commissions rogatoires. )

Pourquoi cette modification nous semble-t-elle nécessaire ?

Pour mener à bien son intervention, l'assistant de service social est soumis au secret car construit une relation de confiance avec le demandeur d'aide. Cette relation est un préalable à la conduite de l'action qui vise à engager la personne à s'inscrire dans un cadre légal et à utiliser les dispositifs mis en ouvre par les institutions afin de l'aider à faire face à ses difficultés.

L'obligation légale de transmettre toute information recueillie dans le
cadre de son intervention brise toute possibilité de relation de confiance
durable et ne permet plus de faire lien avec les personnes les plus exclues dès lors qu'elles sont susceptibles d'être en infraction ou dans
l'illégalité.

Le travailleur médico-social soumis au secret sera ainsi inscrit dans une forme d'injonction contradictoire qui l'empêchera de mener à bien sa mission.

Ainsi par exemple dans le cadre de la prévention des risques d'abandon ou de maltraitance enfants, des mères en détresse risquent de ne plus venir se confier.

Des personnes sans papiers ou en attente de régularisation auront peur de venir se soigner ( avec risques de voir se développer des maladies
contagieuses ). Elles ne viendront plus demander un soutien pour elles mêmes ou leurs enfants si elles savent que le travailleur médico-social a
l'obligation de communiquer des informations à la police si celle-ci se
présente a lui.

En outre cette obligation de communication non seulement met les professionnels en difficulté mais elle apporte de la confusion sur les rôles
et places de chacun.


Du coté des usagers la loi du silence et la défiance risquent de se développer. Le fondements même du travail médico-social ainsi que toute
politique de prévention basée sur le recueil de la parole et l'écoute de
l'autre dans ses difficultés et potentialités sont remis en cause par cette
disposition.

C'est pourquoi une limitation de la communication d'information portant sur les seuls documents écrits établis dans le cadre de missions de service publics nous apparaît seule comme garante du respect du droit des personnes.

Je suppose que le maintien de cette notion de communication d'informations dans la seconde partie de l'article 28 constitue peut être une erreur purement technique, auquel cas je vous serais reconnaissant de bien vouloir rassurer les assistants de service social particulièrement inquiets sur ce point.

Me tenant à votre disposition, je vous prie de croire Monsieur le sénateur à l'assurance de mes respectueuses salutations

Patrick THIRIET
Association nationale des assistants de service social



télécharger le modèle de lettre à votre sénateur

Jeudi 10 Juillet 2003

Dans la même rubrique :