Association nationale des assistants de service social

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Loi de prévention de la délinquance : Nouvelles préconisations aux professionnels sur le partage d'informations


Ces nouvelles préconisations font suite à la circulaire du 9 mai 2007 du Ministère de l’Intérieur qui reprend le cadre défini par le Conseil Constitutionnel. Elle donne aussi des précisions et des exigences qui sont essentielles pour les professionnels et les personnes.



Loi de prévention de la délinquance : Nouvelles préconisations aux professionnels sur le partage d'informations
La loi n° 2007- 297 du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance, après avoir vu sa constitutionnalité validée par le Conseil Constitutionnel, a été publiée au Journal Officiel le 7 mars 2007. La circulaire ministérielle du 9 mai 2007 précisant notamment le cadre du partage d’informations prévu par l’article 8 de la loi a été diffusée à l’ensemble des Préfets. Son contenu nous amène à compléter les préconisations émises par l’ANAS le 7 mars 2007 afin que les professionnels et les responsables de services puissent adopter d’ores et déjà un positionnement visant à trouver les moyens de limiter les dégâts et ne pas perdre l’essence même de notre profession.

Trouvant dans la circulaire du 9 mai 2007 des éléments importants, l’ANAS appelle les assistants de service social à prendre appui pour leur intervention sur quatre types de fondements : légaux, méthodologiques, déontologiques et éthiques.

Fondements légaux

Les arguments du Conseil constitutionnel (1) dans le point n°6 de sa Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 donnent des indications très claires de l’interprétation légale et des limites de l’article 8 :
- L’objectif de l’article est défini comme étant « mieux prendre en compte l’ensemble des difficultés sociales éducatives et matérielles, et de renforcer l’efficacité de l’action sociale ». Toute autre utilisation de ce texte est donc à écarter.
- En cas de partage d’informations entre les intervenants leur objectif ne peut être que « évaluer leur situation, déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre ».
- Ce partage se fait seulement dans la mesure « strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale ».
- Le professionnel qui intervient seul n’a à transmettre des informations au maire et au président du Conseil général que « lorsque l’aggravation des difficultés sociales … appelle l’intervention de plusieurs professionnels. »
- Encore, le Maire et le Président du Conseil Général ne doivent recevoir que des informations « strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. »

La Circulaire N° NOR INT/K/07/00061/C du 9 mai 2007 du Ministère de l’Intérieur (2) reprend le cadre défini dans sa décision par le Conseil Constitutionnel. Elle donne aussi des précisions et des exigences qui sont essentielles pour les professionnels et les personnes :

- Le dispositif « prend appui sur la déontologie et les modes d’intervention des professionnels de l’action sociale » (voir le chapitre consacré aux fondements déontologiques de l’intervention des assistants de service social). Notre déontologie, déjà inscrite dans la définition de notre profession, se voit aussi reconnue par cette circulaire.

- L’article 8 de la loi permet une cohérence des interventions d’origines multiples mais seulement « dans l’intérêt des personnes et des familles tout en conservant les garanties de confidentialité sur les informations à caractère personnel ». La notion d’intérêt de la personne est rappelée à deux reprises. Il est ainsi aussi précisé que « la transmission ou le partage d’informations à caractère secret vise, dans l'intérêt des personnes et des familles, à renforcer l’efficacité ou la continuité de l’action sociale dont elles bénéficient ». Seul l’intérêt des personnes justifie un partage d’information. S’il n’y a aucun intérêt pour celle-ci à ce que le Maire ou le Président du Conseil Général soient informés, le professionnel n’a donc pas à transmettre des informations.

- Il réduit à des situations « d’une gravité particulière » le cadre d’utilisation du partage d’informations. La seule aggravation n’apparaît donc pas comme un élément suffisant.

- Le rôle des professionnels de l’action sociale est fortement affirmé. Il est ainsi précisé que « le dispositif repose sur la compétence des professionnels chargés d’évaluer la situation d’une personne ou d’une famille, de vérifier si elle bénéficie de l’intervention de plusieurs professionnels, et, le cas échéant, de prendre la responsabilité d’informer le maire et le président du conseil général de la situation. » Le professionnel est donc seul en responsabilité quant à l’information ou non du Maire. Il n’a pas à agir sur demande d’un tiers (responsable de service, président de Conseil Général ou Maire).

- Le professionnel est aussi en responsabilité quant à la pertinence du partage d’informations avec d’autres professionnels et le coordonnateur : « Dans le cadre du secret partagé, la décision de partager des informations à caractère secret avec les autres professionnels concernés relève de l’appréciation de chacun des professionnels. »

- Le coordonnateur désigné est lui aussi en responsabilité puisque « la décision de transmettre ou non une information confidentielle au maire et au président du conseil général relève de la seule appréciation du coordonnateur ». Il ne peut être « aux ordres » d’un Maire et transmettre des informations sur commande.

Au-delà de ces textes, L’ANAS préconise aussi :

- En cas de transmissions d’informations, celle-ci ne doit se faire que par écrit afin que les personnes puissent faire valoir leur droit d’accès aux documents administratifs tels que prévus par les lois n° 78.753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979.

- Les professionnels devront avoir connaissance du mode de traitement qui sera effectué avec les informations transmises afin que soit respectée la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi N°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment par l’information systématique des personnes, au moment de la collecte des informations les concernant, afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits :
o d’accès à ces données ;
o de les corriger ;
o de s’opposer à leur traitement.

Fondements Méthodologiques

Les professionnels mettent en ouvre une méthodologie d’intervention qui se déroule en plusieurs phases. Leur compétence technique ne peut s’exercer que dans la responsabilité des choix d’intervention qu’ils effectuent.

- Toute situation requiert une analyse et un diagnostic social global sur l’ensemble des éléments en présence.

- Il revient au professionnel de déterminer ce qui peut être défini comme « aggravation des difficultés sociales »

- Lors d’un premier contact l’exploration de la situation ne peut donner lieu à aucun constat d’aggravation du fait du manque d’éléments de comparaison avec des moments précédents.

- Une situation est souvent complexe : une aggravation d’un des aspects peut se conjuguer avec une évolution positive au regard des objectifs de la personne. C’est par exemple le cas lorsqu’une femme victime de violence conjugale quitte le domicile. Sa situation en terme de logement « s’aggrave » mais au regard de sa capacité à se protéger de la violence subie, elle « s’améliore ». Autre exemple : une séparation conjugale peut dans certains cas être considérée comme une amélioration de la situation pour les adultes et une aggravation pour leur enfant. Résumer à une aggravation ou à une amélioration l’ensemble d’une situation s’avère de fait extrêmement simpliste et ne peut se produire qu’en des très rares occasions.

- L’intervention de plusieurs professionnels n’implique pas automatiquement une aggravation de la situation mais plutôt une intervention pluridisciplinaire destinée à traiter l’ensemble des problèmes, et en définitive à améliorer la situation.

- L’objectif de toute intervention sociale étant de trouver avec les personnes les moyens de résoudre leurs difficultés, il est difficile dans la grande majorité des cas de parler d’aggravation.

- Le référentiel professionnel des assistants de service social définit la profession de la manière suivante (3) : « Dans une démarche éthique et déontologique, l'Assistant de service social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et groupes avec lesquels il travaille, aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. L'assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes dans une approche globale pour :
o Améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel,
o Développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société,
o Mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés. »

Fondements Déontologiques :

Si la définition de la profession affirme une « démarche éthique et déontologique », c’est à ce niveau que la réflexion sur l’engagement professionnel doit porter. En effet, le code de déontologie des assistants de service social établit les obligations de ce corps professionnel envers les usagers. Parmi ces devoirs on peut rappeler :

- Sur un plan général le respect de la dignité de la personne (art 1), la non discrimination (art 2) la confidentialité et le secret professionnel (art 3 et 4).

- Par rapport aux usagers il est du devoir de l’assistant social :
o D’effectuer une évaluation aussi complète que possible (art. 10)
o De rechercher l’adhésion des personnes à tout projet d’intervention les concernant (art 11). Dans ce cadre, la transmission d’informations au Maire ne doit se faire que dans le cas où la personne elle-même fait une demande de soutien direct au Maire.
o Informer les intéressés des possibilités et limites de son action (art 12)
o Il ne doit pas intervenir ni donner des renseignements avec un but de contrôle (art 15)
o En cas de fausse déclaration il ne doit pas les dénoncer (art 16)

Fondements Ethiques :

Alors que la déontologie est codifiée, l’éthique « propose des éléments réflexifs à la quête de sens, mais elle est en même temps problématique car elle échappe à l’obligation de définir les prescriptions. L’éthique est essentiellement un questionnement permanent sur l’agir humain, et ce faisant elle est une des voies de la réhabilitation du sens du travail social. L'éthique est à la fois une philosophie de l’action et un questionnement critique permanent sur la pratique. » (4) Il s’agit alors pour chaque professionnel :

- de mener une réflexion permanente sur son intervention et les valeurs qui la guident.

- de définir un positionnement éthique qui lui permette de se situer dans
chaque nouvelle situation proposée, d'orienter et de qualifier ses
interventions.

- de donner sens à son action en fonction de ses valeurs et des contraintes vécues dans le quotidien de la pratique.

Face à l’atteinte des bases mêmes du travail social que cette loi pourrait dans la pratique faire courir à la profession, et afin de veiller à la protection des personnes qui s’adressent au service social l’ANAS :

- A constitué en son sein une cellule de veille et de vigilance ayant comme objectif de répertorier et d’analyser les situations où les professionnels subiraient des pressions ou auraient des injonctions à produire des informations au détriment de l’objectif de « renforcer l’efficacité de l’action sociale » et de l’intérêt des personnes.

- Pris attache avec les autres associations professionnelles, syndicales et regroupant des travailleurs sociaux pour travailler ensemble dans ce sens. Elle est ainsi co-signataire de l’Appel « Engagement professionnel de résistance à la délation » (5) .

Le cadre posé par la décision du Conseil Constitutionnel et la Circulaire du Ministère de l’Intérieur, ainsi que nos fondements éthiques, déontologiques et méthodologiques donnent aujourd’hui aux professionnels une marge de manœuvre afin de ne pas faire de cette loi un outil de délation. Néanmoins, c’est dans la pratique qu’il convient de faire vivre cette conception. L’ANAS a déjà été alertée de demandes directes de Maire vers les services sociaux, motivés par l’adoption de la loi de prévention de la délinquance. C’est ce genre de dérive que nous refusons de voir s’installer. C’est pourquoi nous restons mobilisés pour obtenir que cette loi ne soit pas un support pour des pratiques contraires à l’intérêt des personnes :

- Qui pourrait justifier que pour défendre l’intérêt d’une victime d’actes de délinquance il faille donner au Maire le droit de surveiller la vie privée de cette même victime et celle de sa famille ?
- Qui pourrait accepter que la révélation par une personne de ses difficultés se traduise d’abord par une intrusion de l’autorité municipale dans sa vie ?

- Qui souhaiterait faire oublier que le secret professionnel facilite la confiance nécessaire à la révélation, alors que la mise sur la place publique la freine ?

Nous appelons à la responsabilité des professionnels dont la première est d'être documenté, au clair avec les impératifs juridiques, les marges de manœuvre possibles, et les implications déontologiques de leurs actes.

Le 25 septembre 2007
Pour le Conseil d’Administration de l’ANAS
Le Président


(1) « Considérant que c'est afin de mieux prendre en compte l'ensemble des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille et de renforcer l'efficacité de l'action sociale, à laquelle concourt une coordination accrue des différents intervenants, que le législateur a prévu, dans certaines hypothèses, de délier ces derniers du secret professionnel ; qu'il a précisé que, si l'un d'eux agit seul auprès d'une personne ou d'une famille, il ne doit donner d'informations au maire de la commune ou au président du conseil général que " lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles " de cette personne ou de cette famille " appelle l'intervention de plusieurs professionnels " ; qu'il n'a autorisé les professionnels qui agissent auprès d'une personne ou d'une même famille, ainsi que le coordonnateur éventuellement désigné parmi eux par le maire, " à partager entre eux des informations à caractère secret " qu'" afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre " et seulement dans la mesure " strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale " ; qu'il n'a permis à un professionnel, agissant seul ou en tant que coordonnateur, de délivrer ces informations confidentielles au maire ou au président du conseil général, qui disposent déjà, à d'autres titres, d'informations de cette nature, que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice des compétences de ceux-ci ; qu'il a, enfin, précisé que la communication de telles informations à des tiers est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
Considérant que le législateur a ainsi assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; que, ce faisant, il n'a, en outre, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

(2) Circulaire disponible en cliquant sur ce lien

(3) ARRETE du 29 juin 2004 Relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social

(4) BOUQUET Brigitte « Accompagnement social et éthique » Forum 2 – Responsabilité et accompagnement social, Revue Française de Service Social N° 223 -224 – 2006 – 2007

(5) Appel et engagement à signer disponible en cliquant sur ce lien

Mardi 25 Septembre 2007




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