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Vers la fin du secret professionnel : les amendements apportés au projet de loi

Le point début juin




Vers la fin du secret professionnel : les amendements apportés au projet de loi
Le projet de loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » a été adopté par l'assemblée nationale en première lecture le 23 mai dernier. Il prévoyait à l’origine l’obligation de lever le secret professionnel dans le cadre de toute enquête judiciaire.

Une avancée notable a été enregistrée: la référence à la communication d'informations a été supprimée dans la première partie de l'art. 28 de la loi ainsi que dans l'article 49 et il ne reste que la communication de documents.

Attention toutefois, il convient de rester très vigilant car un sujet d'inquiétude demeure : l'article 28 du projet de loi comporte deux parties. Dans la première les références à la communication d'information ont bien été supprimées mais pas dans la deuxième partie de l'article

Pour mieux comprendre ce qui se passe voici les textes concernés avec entre les crochets [...], les termes qui ont été supprimés par les députés.

"Article 28
I. - Il est inséré, après l’article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-2. - L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents [ou des informations] intéressant l’enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents [ou de lui communiquer ces informations], sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel

« Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

Article 49
Il est inséré, après l’article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :
« Art. 99-3. - Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents [ou des informations] intéressant [l’enquête], y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents [ou de lui communiquer ces informations], sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel.

« En l’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 60-2 sont applicables."

La communication des documents écrits était déjà possible dans le cadre des commissions rogatoires mais la communication d’informations orales ne l’était pas au nom du secret professionnel. Avec le nouveau texte de loi il n’y a plus besoin de commission rogatoire pour les documents. Nous ne pouvions plus à l’origine opposer le secret pour nous taire pour les délits comme notamment celui de l’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France . Il semble que cette disposition ait été modifiée mais il nous faut rester très prudent sur cette question.



Mercredi 11 Juin 2003




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