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Le Conseil Constitutionnel valide la loi relative à la prévention de la délinquance


Le 3 mars 2007, par sa décision n° 2007-553 DC, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs à l'encontre la loi relative à la prévention de la délinquance. Pour autant les arguments posés par le Conseil sont à étudier avec attention car certains d'entre eux précisent les limites d'un éventuel partage d''information



Le Conseil Constitutionnel valide la loi relative à la prévention de la délinquance
Le Conseil a cependant déclaré d'office contraire aux règles constitutionnelles relatives à la procédure législative le III de l'article 34 qui avait pour origine un amendement adopté en seconde lecture et sans lien direct avec des dispositions restant alors en discussion.

Voici l'avis complet du conseil constitutionnel sur l'article 8 de la loi qui traite de l'information des maires par les professionnels de l'action sociale

2. Considérant que l'article 8 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 121-6-2 ; que celui-ci définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale peuvent partager entre eux des informations confidentielles et les transmettre au maire ou au président du conseil général ;

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le droit à la vie privée et sont entachées d'incompétence négative ;

4. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence " ;

5. Considérant qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;

6. Considérant que c'est afin de mieux prendre en compte l'ensemble des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille et de renforcer l'efficacité de l'action sociale, à laquelle concourt une coordination accrue des différents intervenants, que le législateur a prévu, dans certaines hypothèses, de délier ces derniers du secret professionnel ; qu'il a précisé que, si l'un d'eux agit seul auprès d'une personne ou d'une famille, il ne doit donner d'informations au maire de la commune ou au président du conseil général que " lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles " de cette personne ou de cette famille " appelle l'intervention de plusieurs professionnels " ; qu'il n'a autorisé les professionnels qui agissent auprès d'une personne ou d'une même famille, ainsi que le coordonnateur éventuellement désigné parmi eux par le maire, " à partager entre eux des informations à caractère secret " qu'" afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre " et seulement dans la mesure " strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale " ; qu'il n'a permis à un professionnel, agissant seul ou en tant que coordonnateur, de délivrer ces informations confidentielles au maire ou au président du conseil général, qui disposent déjà, à d'autres titres, d'informations de cette nature, que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice des compétences de ceux-ci ; qu'il a, enfin, précisé que la communication de telles informations à des tiers est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;


7. Considérant que le législateur a ainsi assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; que, ce faisant, il n'a, en outre, pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

8. Considérant qu'il suit de là que les griefs dirigés contre l'article 8 de la loi déférée doivent être écartés ;

Vous pouvez aussi consulter le dossier complet du Conseil Constitutionnel en cliquant sur ce lien

Dimanche 4 Mars 2007




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