Association nationale des assistants de service social

Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager

Contrat de Responsabilité Parentale : Mode de Non-Emploi à l’usage des professionnels


La parution du Décret no 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité parentale nous amène à produire ce « Mode de Non-Emploi du CRP » afin de donner aux professionnels des repères pour leur pratique. L’ANAS note avec satisfaction que plus de la moitié des Présidents de Conseils Généraux (52 sur 102) ont annoncé leur refus d’appliquer ce décret dans leur Département.



Contrat de Responsabilité Parentale : Mode de Non-Emploi à l’usage des professionnels
L’ANAS a déjà précisé en quoi ce dispositif dévoyait la notion de contrat en travail social et pourquoi il ne constituait pas un outil pour les travailleurs sociaux (voir ci-dessous les avis déjà publiés). Les précisions apportées par le décret nous amènent à débuter par quelques commentaires. Nous poursuivrons par une suite de préconisations à l’attention des professionnels. Nous terminerons en affirmant notre vigilance sur ce dossier.


1 Un décret qui confirme « l’esprit de la loi »

Le décret prévoit que dans sa rédaction, le CRP devra comporter 7 types d’informations qui montrent dans quelle philosophie s’inscrit cet outil :

« 1o Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu’une présentation de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

Le premier point parle des défaillances réelles ou supposées des parents et des comportements inadaptés du ou de leurs enfants. Les assistants de service social s’appuient sur les compétences des parents pour élargir aux points sur lesquels ils peuvent avoir besoin de soutien, même s’ils n’en font pas la demande. Alors que le travailleur social va œuvrer à une prise de conscience et chercher avec la famille les causes multiples de la situation, le CRP impose de façon unilatérale une description de la situation réduite à quelques actes (comportements inadaptés d’un enfant) et la désignation d’un coupable (enfant et parents).

« 2o Un rappel des obligations des titulaires de l’autorité parentale ;

Le deuxième point concerne le rappel aux obligations des parents. Ces derniers sont considérés comme devant appliquer des obligations, ce qui est pour le moins une conception limitée de leur rôle. Les travailleurs sociaux travaillent plutôt sur les responsabilités, ce qui situe la personne en tant que sujet et actrice de l’interaction parent/enfant.

« 3o Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

Le troisième point consiste en un engagement sous contrainte donné par une autorité non-légitime dans ce type d’acte : le travailleur social. Nous savons les difficultés qui peuvent malgré tout surgir quand des interventions d’aide sous contrainte (AEMO par exemple) sont ordonnées par la justice. Pourtant, les magistrats jouissent d’un pouvoir reconnu par l’immense majorité des citoyens. De plus, grâce aux recherches en psychologie sociale notamment, les travailleurs sociaux savent qu’une personne qui n’est pas libre de son choix ne sera que peu ou pas engagé. Il est très probable que les personnes signeront des engagements mais ne modifieront pas leur comportement hors-contrainte.

« 4o Des mesures d’aide et d’action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

Ces mesures d’aides peuvent être proposées aux familles sans la contrainte d’un CRP et la menace de sanctions prévues ne cas de non-respect.

« 5o Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

Ce point montre une contradiction : si ce Contrat est un outil utile, pourquoi lui avoir donné une durée maximum ?

« 6o Les modalités du réexamen de la situation de l’enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;
« 7o Le rappel des sanctions prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 222-4-1.

Le CRP se termine par une menace. Il convient de rappeler les trois types de sanctions, lesquelles peuvent être cumulatives. L’article L. 222-4-1. prévoit ainsi que « Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1º Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2º Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3º Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »


L’examen des 7 points est éclairant : les parents sont responsables des comportements de leurs enfants et ce quel que soit l’âge et la situation vécue. Ils ont une obligation de suivre une véritable feuille de route doublée d’une obligation de résultat. Il existe ainsi une confusion entre l’acte éducatif qui peut exister sans pour autant parvenir à modifier le comportement d’un enfant. Nous savons l’impact du contexte de vie de l’enfant et de l’interaction avec son âge. Un enfant souffrant de troubles du comportement, un adolescent de 15 ans qui vit plus avec un groupe de pairs qu’avec son père, un enfant vivant avec sa seule mère laquelle travaille et rentre tard au domicile, etc. : derrière un même acte (comportement inadapté, absentéisme répété…), plusieurs causes, plusieurs niveaux de responsabilités du ou des parents. La culpabilisation de la famille, l’injonction de se conformer à des comportements choisis par d’autres et la sanction ne sont pas des réponses de travail social.


2 Préconisations pour les professionnels

Nous avons vu précédemment et dans les avis déjà publié que le CRP ne peut satisfaire à la déontologie des assistants de service social pas plus qu’aux valeurs du travail social. Voici maintenant les 4 recommandations pour ne pas utiliser le CRP dans les Départements où il serait envisagé d’y avoir recours.

1) Vos compétences en terme d’évaluation des situations, d’accompagnement des personnes dans le cadre d’une relation d’aide. Si votre institution a besoin de professionnels compétents pour répondre de la façon la plus adaptée aux besoins des personnes, ce n’est pas pour leur faire faire des actes contraires à leur fonction et à leur évaluation.


2) L’ Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’assistant de service social précise dans son Annexe I plusieurs points essentiels :
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'assistant de service social accomplit des actes professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent compte de la loi et des politiques sociales, de l'intérêt des usagers, de la profession et de ses repères pratiques et théoriques construits au fil de l'histoire, de lui même en tant qu'individu et citoyen. (…) Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. (…) L’assistant de service social à partir d’une analyse globale et multiréférentielle de la situation des personnes, familles ou groupes procède à l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan d’intervention conclu avec la participation des intéressés. ».

Cette définition de la profession montre s’il en était besoin que le Contrat de Responsabilité Parentale ne correspond pas à un outil compatible avec le service social.

3) Le Code de déontologie de la profession précise dans son article 22 que :
« L'Assistant de Service Social assume la responsabilité du choix et de l'application des techniques intéressant ses relations professionnelles avec les personnes. » Nul autre que l’assistant de service social peut choisir l’outil qu’il utilise. Le Contrat de Responsabilité Parentale pouvant, par la fonction d’injonction et de coercition qu’il accole au professionnel, rompre la relation de confiance nécessaire à la relation professionnelle, il est légitime de ne pas en user.
L’article 15 prévoit que « l'Assistant de Service Social ne doit pas accepter d'intervenir, ni de fournir des renseignements dans un but de contrôle ».

4) L’article L 222-4-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles lui-même !
« En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. »

Cette dernière partie de l’article de loi a été ajoutée par le Sénat, notamment car dans les travaux préparatoires il avait été noté l’inefficacité d’une telle mesure. La loi prévoit donc une marge de manoeuvre pour le professionnel : il peut préconiser toute autre forme de soutien adaptée aux besoins de l’enfant et de sa famille. Nous savons qu’il existe une palette de possibles dans tous les départements qui pourront répondre à la situation et ne pas générer une confusion quant aux professionnels des services sociaux.


3 L’ANAS reste vigilante

Comme annoncé le 15 janvier 2006 dans notre premier avis sur le Contrat de Responsabilité Parentale, nous allons écrire dans les jours à venir aux 52 présidents de Conseils Généraux qui acceptent le principe du CRP afin de leur dire les raisons de ne pas utiliser cet outil et à laisser les professionnels de l’action sociale utiliser les moyens adaptés aux situations des familles.

Nous restons à la disposition des professionnels de service social qui seraient dans une situation ou la rédaction de CRP leur serait imposée. Nous recenserons ainsi ces cas et pourront si nécessaire conseiller les professionnels.


Ce Contrat de Responsabilité Parentale constitue l’un des outils inscrits dans le Projet de Prévention de la Délinquance. Il participe de la même volonté de limiter à l’acte réalisé une situation pourtant bien plus complexe. Il vise à la responsabilisation systématique et quasi-exclusive des parents là où l’environnement social, économique, géographique, relationnel, professionnel, etc. jouent souvent un rôle puissant.

A partir de nos expériences quotidiennes, de nos références disciplinaires, méthodologique et déontologique, nous dénonçons une telle vue des enfants et des adultes.

19 septembre 2006
Le Bureau National


Mardi 19 Septembre 2006




Notez

L'essentiel | Actualités | L'ANAS et vous | La Revue | JNE / JET | Outils de travail | Archives | Nos ouvrages | Foire aux questions