Association nationale des assistants de service social

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Communiqué : appel à manifester le 10 octobre contre le projet de loi sur la prévention de la délinquance


Ce projet de loi, dont nous dénonçons depuis 2003 le caractère dangereux pour les citoyens, vient de passer devant le Sénat. Malgré la mobilisation des professionnels de l’action sociale, du médical, de l’enseignement, le texte voté a encore durci une version initiale du projet de loi déjà critiqué par tous. Vous trouverez en bas de cet appel les article 5,6 et 7 de la loi tels qu'ils ont été votés en première lecture au Sénat



Communiqué : appel à manifester le 10 octobre contre le projet de loi sur la prévention de la délinquance
L’article 5 adopté comporte plusieurs aspects qui en renforcent le caractère inacceptable :
- Alors que le Conseil d’Etat avait introduit la notion de « gravité » dans un souci de respect du droit à la vie privée, les Maires n’ayant pas à être informés de l’ensemble des situations des personnes soutenues par les professionnels de l’action sociale, les sénateurs ont choisi le terme d’« aggravation ».

- Il institue toujours une levée du secret professionnel envers les autorités municipales, amenant le professionnel à agir sans que ni l’accord ni l’intérêt de la personne ou de la famille soit pris en compte dans cette transmission.

- Il fait preuve d’une méconnaissance totale de la question du secret professionnel en le mettant au même niveau que l’obligation de discrétion et… le devoir de réserve !

- Il renforce les croisements d’informations en ajoutant le Président du Conseil Général dans la liste des autorités dépositaires des informations nominatives, ajoutant ainsi au risque de confusion, de multiplication des procédures.

- Il met à mal une intervention sociale bâtie sur la confiance entre la personne et le professionnel, permettant d’aborder et de traiter les problèmes réels rencontrés. Avec un tel cadre légal, il apparaîtrait risqué d’évoquer certains sujets : c’est la prévention elle-même que ce texte affaiblit au bénéfice d’un fichage de l’ensemble de la population rencontrant des difficultés !

Face à ce texte, nous appelons les professionnels de l’action sociale à se mobiliser massivement, en rejoignant les différentes actions organisées dans les régions le 10 octobre 2006 à l’initiative de collectifs locaux et du Collectif National Unitaire.

Jusqu’à l’adoption du texte final, L’ANAS prendra toutes les initiatives visant à permettre aux professionnels de l’action sociale de continuer à mener leur travail de soutien aux personnes et familles. Si le texte est adopté en l’état, nous envisagerons tous les moyens possibles afin que les professionnels de l’action sociale ne soient pas utilisés comme une « police municipale des familles » !

Le 24 septembre 2006
Le Bureau National


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PROJET DE LOI relatif à la prévention de la délinquance adopté le 21 septembre 2006

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : .../...

CHAPITRE II

Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative

Article 5

Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Article 6


Dans le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Conseil pour les droits et devoirs des familles

« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est réuni par le maire afin :

« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

« - d'examiner avec la famille les mesures d'accompagnement parental susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique, proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'accompagnement consistant en des mesures d'aide et de conseil de gestion destinées à permettre une utilisation des prestations familiales conforme à l'intérêt de l'enfant et de la famille. Il peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale.

« Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.

« Le conseil est présidé par le maire ou son représentant. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire recueille l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »

Article 7

Après l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. - Lorsque le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles saisit le juge des enfants, au titre de l'article L. 552-6, il peut, en sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse d'allocations familiales, proposer au juge des enfants, après accord de l'autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, que ce dernier soit, par dérogation au 2° de l'article L. 167-5 du présent code, désigné pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

« Le fonctionnement de la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue dans le présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à L. 167-4 et les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167-5. »


Lundi 25 Septembre 2006




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